2. Lorsqu’il a été disposé d’un bien visé à l’article 1 et qu’ultérieurement il apparaît qu’il n’y a pas lieu à confiscation, un agent de protection de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l’indemnité suivante:1° lorsqu’il s’agit d’un orignal à l’état entier ou divisé en quartiers équivalant à cet animal à l’état entier:1 500 $ orignal mâle âgé d’un an ou plus;
1 000 $ femelle de l’orignal âgée d’un an ou plus;
750 $ mâle ou femelle de l’orignal âgé de moins d’un an;
1 000 $ orignal dont on ne peut déterminer l’âge ou le sexe;
2° lorsqu’il s’agit de chair d’orignal:10 $ le kilogramme jusqu’à concurrence de 1 500 $;
3° lorsqu’il s’agit d’un caribou à l’état entier ou divisé en quartiers équivalant à cet animal à l’état entier:1 000 $ caribou mâle âgé d’un an ou plus;
750 $ femelle du caribou âgée d’un an ou plus;
500 $ mâle ou femelle du caribou âgé de moins d’un an:
750 $ caribou dont on ne peut déterminer l’âge ou le sexe;
4° lorsqu’il s’agit de chair de caribou:10 $ le kilogramme jusqu’à concurrence de 1 000 $;
5° lorsqu’il s’agit d’un cerf de Virginie à l’état entier ou divisé en quartiers équivalant à cet animal à l’état entier:750 $ cerf de Virginie mâle âgé d’un an ou plus;
500 $ femelle du cerf de Virginie âgée d’un an ou plus;
250 $ mâle ou femelle du cerf de Virginie âgé de moins d’un an;
500 $ cerf de Virginie dont on ne peut déterminer l’âge ou le sexe;
6° lorsqu’il s’agit de chair de cerf de Virginie:10 $ le kilogramme jusqu’à concurrence de 750 $;
7° lorsqu’il s’agit d’un animal à fourrure visé à la colonne 1 de l’annexe II du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21) ou d’une fourrure non apprêtée de l’un de ces animaux, l’indemnité correspond au produit de la vente si le bien saisi a été vendu; à défaut d’avoir été vendu et dans le cas où cet animal ou cette fourrure a une valeur commerciale, l’indemnité correspond à la valeur moyenne des prix obtenus à l’encan le plus récent précédant la date de la saisie.Dans le cas d’un ours noir ou d’un castor à l’état entier, le montant de l’indemnité prévu au premier alinéa du présent paragraphe est majoré de 25%;
8° lorsqu’il s’agit de tout autre animal ou de poisson, ayant une valeur commerciale, l’indemnité est égale au prix de vente.